Publications · Fiscalité · June 2026

Impôt sur les sociétés aux Émirats : ce qui a changé pour les holdings.

L’introduction de l’impôt sur les sociétés a modifié le calcul davantage pour les structures de détention que pour les structures d’exploitation. Quelles holdings sont concernées, quelles exonérations exigent de la substance, et ce qui doit être enregistré.

Pour les entreprises opérationnelles, l'instauration d'un impôt sur les sociétés a constitué, sur le plan administratif, le prolongement de ce qu'elles faisaient déjà. Les comptes étaient établis, le chiffre d'affaires enregistré, et une déclaration s'est ajoutée au calendrier. Pour les sociétés holdings, le changement a été plus fondamental, car beaucoup n'avaient jamais eu à produire quoi que ce soit ressemblant à un calcul d'assiette et avaient été maintenues sur l'idée qu'un véhicule de détention ne génère rien à calculer.

Cette idée n'est désormais qu'à moitié juste. Une holding peut fort bien n'avoir aucune dette d'impôt, mais l'absence de dette est une conclusion à laquelle on parvient au terme d'un régime, non un état de fait extérieur à celui-ci. Y parvenir suppose une immatriculation, des registres et, lorsqu'une exonération est invoquée, la capacité de démontrer que ses conditions sont remplies. L'obligation survenue est essentiellement probatoire.

Quelles holdings sont concernées

Le régime s'applique aux entités entrant dans son champ, qu'elles exercent ou non une activité, et une société constituée pour détenir des titres de filiales y entre même si ses seules recettes sont des dividendes. La question pertinente n'est donc pas de savoir si la holding est visée, mais comment ses revenus sont qualifiés une fois qu'elle l'est. Les dividendes et les plus-values provenant de participations éligibles sont traités différemment des intérêts, des redevances et des revenus tirés d'actifs détenus pour le compte propre de l'entité.

Les entités établies en zone franche relèvent du régime et peuvent bénéficier d'un taux préférentiel sur les revenus qui satisfont aux conditions définies, les revenus qui n'y satisfont pas étant imposés au taux normal. Il en résulte qu'une holding de zone franche n'est pas exonérée du fait de sa localisation ; c'est une entité imposable dont le taux dépend de la nature de ce qu'elle perçoit, et cette nature doit être établie et consignée plutôt que présumée d'après la licence.

Une exonération qui ne peut être justifiée au moment où elle est examinée est, en pratique, indiscernable d'une exonération qui n'a jamais été ouverte.

Quelles exonérations exigent de la substance

Les allègements ouverts aux holdings sont conditionnels, et les conditions sont de deux ordres. Le premier tient à la participation elle-même : la taille de la détention, la durée pendant laquelle elle a été conservée et le traitement de l'entité sous-jacente. Ce sont des éléments de fait, satisfaits ou non. Le second tient à la holding : est-elle réellement dirigée là où elle le prétend, dispose-t-elle de personnes et de locaux appropriés à son activité, et les décisions sont-elles prises par ces personnes ?

C'est sur ce second ordre que la plupart des structures existantes appellent une attention, car beaucoup de holdings ont été constituées à une époque où une adresse d'immatriculation et un renouvellement annuel suffisaient. Lorsque des obligations de substance s'appliquent également à l'activité concernée, elles jouent à côté de l'analyse fiscale et non à sa place, et satisfaire à l'une ne dispense pas de l'autre. Des dirigeants résidant ailleurs, des procès-verbaux rédigés à l'étranger et des décisions prises hors du pays sont les constats récurrents.

Ce qui doit être immatriculé, et quand

L'immatriculation est exigée des entités entrant dans le champ, et elle n'est pas subordonnée à l'existence d'un impôt à payer. Une holding dormante n'ayant jamais rien distribué reste une société qui doit être immatriculée, tenir des registres suffisants pour étayer sa position et déposer une déclaration. Les groupes qui considéraient leurs véhicules de détention comme administrativement inertes ont généralement constaté que l'exercice d'immatriculation est le moment où les lacunes du dossier social apparaissent.

La conséquence pratique pour les structures existantes est une revue plutôt qu'une refonte. Les questions sont de savoir si chaque entité est immatriculée, si les registres soutiennent la qualification de ses revenus, si toute exonération invoquée a ses conditions documentées, et si la direction effective se situe là où la structure le suppose. Lorsque les réponses sont satisfaisantes, la structure se poursuit inchangée ; lorsqu'elles ne le sont pas, le remède est considérablement moins coûteux avant un contrôle qu'après.

Cette note est d'application générale et ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou réglementaire. Elle décrit des pratiques observées auprès des établissements et ne saurait être invoquée à l'égard d'une structure de détention particulière.

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